3. L’entreprise de valorisation qui entrepose des pneus hors d’usage doit transmettre par écrit le plan de prévention d’incendie et de mesures d’urgence visé à l’article 2, ainsi que toutes modifications à ce plan, à un représentant du ministre de la Sécurité publique, aux autorités de la municipalité locale, le cas échéant, et à celles de la municipalité régionale de comté où est situé le lieu d’entreposage, ainsi qu’à tous les membres de l’équipe d’urgence.
Toutefois, les modifications au plan relatives au nombre de pneus peuvent n’être transmises qu’une fois par année.
D. 29-92, a. 3; D. 492-2000, a. 6; D. 918-2000, a. 5; D. 667-2013, a. 8.